R-9.3, r. 3 - Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux

Texte complet
13. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié annuellement par la Commission, payer le montant de leur contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1440-2002, a. 13; D. 23-2007, a. 1.
13. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié annuellement par la Commission, payer le montant de leur contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1440-2002, a. 13; D. 23-2007, a. 1.